Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article HOSPITIUM MILITARE

HOSPITIUM MILITARE

IIOSI'ITIUM 31ILITARE. Les soldats romains, aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre, étaient logés dans des camps permanents ou temporaires, dans des casernes, dans des forts. Mais on conçoit aisément que souvent des troupes en marche ou des détachements fussent éloignés de tout casernement et dans l'impossibilité de s'en créer un : en pareil cas l'autorité militaire n'avait d'autre ressource que de les loger chez les habitants. Les écrivains de la république et de l'empire se servent, pour désigner l'hospitalité accordée par ordre aux militaires, du terme hospitium' ; tandis que les codes Théodosien et Justinien désignent les logements militaires par le mot metata2. Les occasions d'introduire ainsi des soldats chez les citoyens des villes italiennes ou provinciales furent plus ou moins fréquentes suivant les diverses époques de l'histoire de Rome : assez rares alors que les légions étaient dissoutes à la suite de chaque campagne, elles devinrent plus nombreuses après l'établissement des armées permanentes [EXERCITUS] et pendant les expéditions continuelles qui marquent la fin de la république. Elles diminuèrent aux premiers siècles de l'empire, ci' les troupes étaient toutes massées à la frontière et logées dans de grands camps voisins du limes, pour sc multiplier à l'extrême depuis que Constantin eut ramené en arrière et établi dans l'intérieur des provinces une grande partie des forces de l'empire. De là la quantité de lois rendues alors pour réglementer la matière. Mais la mesure et le mode de cette hospitalité paraissent avoir été toujours les mêmes et l'on peut saisir les caractères essentiels de l'institution. Les soldats reçus chez l'habitant n'ont droit dans notre législation, en dehors du logement, c'est-à-dire d'une installation régulière « qu'au feu et à la chandelle » ; ils n'ont rien à exiger, ni même à demander en outre, ni vivres, ni services d'aucune sorte. Cela se passait de même dans le monde romain. « Solana liospi talitatem sub hac observatione concedimus ut nihil ab hospite quod vel ilominum vel animalium pastui necessarium credilur, postuletur, dit le Code', ut infausta hospitalitatis praebitio talla/ ur' C'est ce que Cicéron exprimait par la phrase : Iliemis cnirn, non avaritiae perfugium majores nostri in sociorum atque amicorum tectis esse voluerunt '. Les textes juridiques reviennent constamment sur cette recommandation°. Les généraux ou les empereurs qui tenaient à maintenir la discipline ne permettaient même pas aux particuliers d'offrir bénévolement des douceurs aux soldats qu'ils étaient appelés à héberger'; d'autres, se montraient plus tolérants'. Malgré ces précautions il n'est pas douteux que le passage des soldats dans les villes ne fût, pour les municipalités comme pour les particuliers, une occasion de dépenses'", et la multiplicité même des lois qui règlent la matière prouve combien peu on parvenait à refréner les exigences des soldats. Le soin de préparer les logements aux officiers et aux troupes était confié à des maréchaux des logis que le Code Théodosien nomme metatores" et Végèce mensores 12. Par ordre du commandant de la colonne, ils partaient en avant, visitaient les locaux et écrivaient sur les portes des maisons les noms des soldats auquel le gîte était destiné 13 Tous les habitants, quelles que fussent leurs fonctions ou qualités, étaient tenus à la charge du logement ". Les particuliers devaient abandonner aux soldats un tiers de leur maison 15, sauf s'ils étaient appelés à héberger des officiers ayant rang d'illustres, auquel cas ils étaient tenus d'en céder la moitié". Quant aux gens riches qui HOS 303 HOS avaient plusieurs maisons, la loi les invitait à n'en occuper provisoirement qu'une seule et à mettre les autres à la disposition de l'autorité militaire 1. Néanmoins on avait édicté quelques exemptions, privilèges de certaines classes de citoyens ou de monuments et récompenses de certains services. Nous les connaissons surtout pour le bas-empire. Il suffira de les énumérer brièvement. N'étaient point soumis au logement militaire : 1° les clercs 2, 2° les sénateurs' , 3° les illustres', 4° les édifices consacrés au culte, en particulier les synagogues 5, 5° les palais des gouverneurs 6° les magasins de vente, sauf au cas of,' les soldats ne trouvaient pas dans les dépendances de la maison une autre place pour leurs chevaux', 7° les maisons faisant partie du domaine impérial ', 8° les maisons des professeurs et des médecins 9, 9° celles des maîtres de peinture 10, 10° celles des soldats e t vétérans 11,11° celles des employés dans les manufactures de l'État 12. R. GAGNAI'.